À l’opposé, le harcèlement sexuel, défini à l’article 222-33 du Code pénal, repose sur une répétition des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, produisant un effet dégradant ou intimidant. Le raisonnement du Conseil repose sur une analyse textuelle et téléologique : les termes mêmes de l’outrage excluent son application lorsque les faits relèvent du harcèlement, car la répétition constitue l’élément constitutif distinctif du second, évitant ainsi un cumul d’infractions pour